CONTRÔLE DE LÉGALITÉ Á POSTERIORI !
Article 72 de la CONSTITUTION
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Depuis 1982, la France réalise les contrôles à POSTERIORI, une fois les infractions des constructions irrégulières réalisées et qu’il est impossible de remettre les lieux en état, de protéger l’environnement et l’environnement urbain, le commerce de proximité et les centres-villes.
https://www.vie-publique.fr/fiches/20194-le-controle-de-legalite-des-actes-des-collectivites-territoriales
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006-123 du 12 DÉCEMBRE 2006
IMPOSE LES CONTRÔLES A PRIORI, MAIS N’EST PAS TRANSPOSÉE !
Article 9 Régimes d’autorisation
1 . Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation
que si les conditions suivantes sont réunies
a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé;
b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général;
c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle
à posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
LA FRANCE n’a pas réadapté sa réglementation pour que les contrôles des dossiers soient exécutés avant la réalisation des infractions des constructions irrégulières
règles
des
surfaces de vente
de la Loi ALUR

règles
des
PLU
PPRi
Droit des Sols
AUCUNE GARANTIE DU RESPECT DE LA RÈGLE APPLICABLE
SUR LA DÉFINITION DES SURFACES DE VENTE
Depuis l’article 130 la loi de Finances de 1997, précise :
La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
sauf que certaines enseignes, pour échapper aux contrôles de la Loi ALUR et des autorisations d’exploitations, retirent de la surface de vente ces surfaces de circulation du personnel du point chaud pour présenter le pain à la vente pour rester au-dessous du seuil des 1 000 m².
voir notre article sur les surfaces de 999 m²
AUCUNE GARANTIE DU RESPECT
DE LA RÈGLE APPLICABLE DE LA LOI ALUR
Article L111-19 du Code de l’Urbanisme
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
note ministérielle d’application de la loi ALUR
AUCUNE GARANTIE DU RESPECT
DE LA RÈGLE APPLICABLE DU DROIT DES SOLS
La Loi PINEL, 2014-626 du 18 juin 2014, a permis de basculer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général de droit commun. Pourtant le Gouvernement Hollande depuis 2012, puis le gouvernement MACRON depuis 2017 ont refusé de mettre en place dans le droit français, les moyens permettant de garantir le respect de la règle applicable du droit des sols.
Les motivations de la Loi PINEL, 2014-626 du 18 juin 2014, qui a permis de basculer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général de droit commun étaient de parvenir à une régulation que les règles du droit du commerce ne pouvaient pas atteindre.
Non respect de l’article 72 de la Constitution, du fait qu’aucune réglementation ne permet de garantir la règle applicable du droit des sols, certains élus locaux, peu scrupuleux, ont pu délivrer des permis de construire sur des zones humides, inondables, naturelles Natura 2000, à risques, agricoles sans jamais être inquiétés en violant les PLU et PPRi.
nouvelle intervention auprès du Président de la République du 8 janvier 2022 : MACRON, le 8 janvier 2022
Le patrimoine français est le bien commun de la Nation
Certains élus locaux,
peu scrupuleux
ne respectent pas
leur PLU et PPRi
Pourquoi ?
Gouvernement
Députés
Sénateurs
refusent
que la règle applicable
des droits des sols
soit garantie !
LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET P.P.R.i
Afin de gérer au mieux ce patrimoine, le législateur a défini les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) avec des règles que l’on retrouve dans le RÈGLEMENT, les ORIENTATIONS, la CARTOGRAPHIE dans le Code de l’Urbanisme.
Ces Plans Locaux d’Urbanisme s’imposent à tous et peuvent être modifiés après que ces modifications aient été soumises à l’avis du public, les remarques consignées dans un cahier d’enquête publique, fassent l’objet d’un rapport du commissaire enquêteur et que ces modifications soient approuvées par une délibération du conseil municipal.
Sauf que certaines modifications ne sont pas aussi limpides puisqu’elles ne sont pas clairement définies, ni exposées et soumises à l’avis du public, modifiant « en catimini » les règles des P.L.U. pour des intérêts privés particuliers.
La Directive Européenne Services 2006-123 du 12 décembre 2006 (article 27) impose que les demandeurs fournissent des informations et que les états vérifient les informations pour qu’elles soient exactes.
LE DROIT « INACHEVÉ » DU LÉGISLATEUR
Alors que certains élus locaux ne respectent pas, les véritables surfaces de vente, la loi ALUR, les règlements de leurs Plans Locaux d’Urbanisme ou de Prévention des Risques inondation, le législateur, représentant du peuple, interdit à une partie de la population, de pouvoir faire des recours contre la violation de la loi Alur, de ces PLU et des PPRi, et sans que le Préfet ne soit contraint de contrôler dans le cadre du contrôle de légalité des permis de construire déposer en CDAC, ou sans CDAC, le respect des lois et la règle applicable du droit des sols.
le législateur, malgré la loi ALUR, 2014-366 du 24 mars 2014 et la Loi PINEL, 2014-626 du 18 juin 2014, qui a permis de basculer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général de droit commun et en n’imaginant pas que des élus locaux ne respecteraient pas, les surfaces de vente, la loi ALUR, ni leur PLU et PPRi, a de nouveau diviser les droits de recours, avec :
– article L 600-1-4 du Code de l’Urbanisme, recours contre l’avis d’exploitation commerciale du permis de construire.
– article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme, recours des permis de construire valant construction.
De cette nouvelle réglementation, les secrétariats des CDAC à l’enregistrement des permis de construire, et les Commissions Départementales et Nationale d’aménagement commercial ne sont pas contraints de garantir le respect de l’application de toutes les lois et réglementations.
A titre d’exemple, le dernier dossier de VIDAUBAN 83, le maire a autorisé le permis de construire du projet de 2 196 m² de vente en ne respectant pas l’article UE4 du PLU, la Cour d’Administrative d’Appel de Marseille vient, le 5 juillet 2021, au motif de l’article L 600-1-4 du Code de l’Urbanisme, de rejeter notre demande et encore de nous condamner, en qualité de commerçants et associations de commerçants, alors que nos statuts ont été étendus après la publication de la loi PINEL de 2014 pour le respect du Cadre de Vie et des documents d’urbanisme.
– Projet Carrefour sur zone inondable
– zone du PPRi aléa exceptionnel
– extrait PLU Vidauban ZONE UE 4
– Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 5 juillet 2021 : 1103802413_20MA03375
AUCUN ORGANISME D’ÉTAT NE GARANTIT LE RESPECT DES RÈGLEMENTS
DE LA LOI ALUR, DES PLU ET DES PPRi DANS LES DOSSIERS DE CDAC
Depuis la suppression du certificat d’urbanisme dans les dossier de C.D.A.C. en 1996, de la loi de Finances de 1997, de la loi ALUR et de la loi PINEL de 2014, ni le secrétariat des CDAC au moment de l’enregistrement du dossier du permis de construire, ni le service instructeur, ni les membres des commissions, ni le préfet au moment du contrôle de légalité des permis de construire, ni les juges des tribunaux administratifs, ni les juges d’instruction ne vont garantir que les projets de grandes surfaces respectent :
1. la règle applicable sur les surfaces de vente
2. la règle applicable résultant des dispositions de la loi ALUR
3. la règle applicable du droits des sols PLU et PPRi
Pire nous sommes même condamnés par les juges des tribunaux lorsque nous dénonçons que le projet est sur une zone rouge du PPRi ou une zone naturelle !
POUR UN GUICHET UNIQUE DE CONTRÔLE
Depuis février 2020, nous dénonçons ces dysfonctionnements et réclamons un GUICHET UNIQUE DE CONTRÔLE pour vérifier toutes les informations fournies par les promoteurs des grandes surfaces.
voir la page GUICHET UNIQUE
Jean CASTEX – guichet unique 11 juillet 2021
Monsieur Bruno LEMAIRE refuse de mettre en place ce guichet unique pour que toutes les lois soient respectés à l’enregistrement des dossiers de permis de construire et pour lutter contre les fraudes :
réponse ministérielle du 16 12 2021 GUICHET UNIQUE
IL EST URGENT QUE LE LÉGISLATEUR RÉTABLISSE
UN ÉTAT DE DROIT, POUR QUE
TOUTES LES LOIS ET REGLES SOIENT APPLIQUEES
questions écrites aux quelles le gouvernement ne répond pas :
– Monsieur le député Nicolas DUPONT AIGNAN le 7 7 2020, 17 11 2020, 6 4 2021
– Monsieur le Député Matthieu ORPHELIN, le 27 AVRIL 2021
– Monsieur le Député Richard RAMOS, le 11 MAI 2021
– Proposition de Loi Nicolas DUPONT AIGNAN et José EVRARD du 29 septembre 2020
DE NOMBREUX DOSSIERS ONT ÉTÉ TRANSMIS AUX AUTORITÉS
SANS QUE CELLES-CI NE RÉAGISSENT, #418MILLIARDS VOUS APPORTENT LES PREUVES
découvrez
comment
les élus locaux
se moquent de
leur PLU et PPRi
