CIRCULAIRES ANTICONSTITUTIONNELLES 1981, 2008, 2017, 2023

ARTICLE 37 CONSTITUTION :
LA LOI NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE QUE PAR DÉCRET

Pourtant les différents gouvernements ont édité des CIRCULAIRES ANTICONSTITUTIONNELLES ET DISCRIMINATOIRES pour ne pas appliquer la loi, favoriser les implantations des grandes surfaces au détriment des autres concurrents (STOP au Désordre Public Économique et Social).

TEXTES LÉGISLATIFS : autorisation commerciale administrative PRÉALABLE à la construction délivrée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial ou par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial

Article 17 de la loi 69-1263 du 3 décembre 1969
        la création, la construction, l’implantation des magasins comportant une surface de vente supérieur à 3000 m²
       feront l’objet d’une instruction particulière de la commission départementale d’urbanisme commercial
       préalablement à l’octroi d’une autorisation administrative.

Article 29 de la loi ROYER 73-1193 du 27 décembre 1973 relative au commerce et à l’artisanat
       La Liberté d’entreprendre dans le cadre d’une concurrence claire et loyale, Préalablement à l’octroi du permis de
       construire
les projets sont soumis à l’autorisation de la commission départementale d’urbanisme commercial à partir de
        1 500 m² commune de plus de 40 000 habitants et de 1000 m² en dessous de 40 000 habitants.

Article 129 de la Loi PINEL 2014-366 du 24 mars 2014 modifiant l’article L 752-1 du Code de Commerce
       sont soumis à autorisation d’exploitations commercial les projets ayant pour objet :
       1) la création d’un magasins de 1000m² de surface de vente soit une construction nouvelle soit la transformation
            d’un immeuble existant.
       4) la création d’un ensemble commercial défini à l’article l 752-3 et dont la surface totale est supérieur à 1000 m²

Article L425-4 du code de l’urbanisme Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 36
        Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code
        de commerce
, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis
        favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale
        d’aménagement commercial.

DEPUIS 50 ANS LES PROJETS DE GRANDES SURFACES SONT SOUMIS PRÉALABLEMENT A L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE COMMERCIALE
Seule, cette autorisation commerciale est susceptible d’un droit de recours
des concurrents se trouvant lésés dans leurs droits fondamentaux
et de leur Liberté d’Entreprendre

ANTICONSTITUTIONNELLE : COMPLICITÉ DE L’ÉTAT ET DES ÉLUS

COMPLICITE DE L’ÉTAT
Pour interdire les droits de recours des concurrents, favoriser les implantations des grandes surfaces, exercer la discrimination et l’élimination des petites entreprises, les gouvernements successifs ont édité TROIS CIRCULAIRES ANTICONSTITUTIONNELLES puisque l’article 37 de la Constitution interdit a une circulaire de modifier la loi :
celle de 1981 permettant aux hypermarchés de s’implanter dans des magasins de meubles sans autorisation.
celle de 2008 permettant à tous les grandes surfaces d’étendre leurs surfaces de plus de 1000 m²  –   5 000 000 m² illicites
celle de 2017 qui interdit de contrôler les bâtiments existants (construits sans autorisation préalable en 1981 et 2008, et après 2014) et  supprime la notion d’ensemble commercial pour les surfaces de moins de 1000 m².
celle de 2023 qui écarte les permis de construire ne valant pas autorisation d’explolitation commerciale.

COMPLICITÉ DES ÉLUS
sachant que les Commerçants-Artisans n’ont aucun droit de recours contre les permis de construire frauduleux qui n’ont pas été soumis à l’autorisation préalable d’autorisation administrative d’exploiter, les élus pour favoriser la concurrence déloyale délivrent des permis de construire en sous estimant la totalité de la surface de vente pour que la grande surface échapper à tous recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial et devant les juges.

70 ANS DE VIOLATION PAR LA FRANCE DES ARTICLES 6 et 13 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
APPLICABLE DEPUIS 1953.

AUCUN DROIT A UN PROCES EQUITABLE
ET AUCUN DROIT DE RECOURS EFFECTIF CONTRE LES EXCES DE POUVOIR

REJOIGNEZ-NOUS, ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !

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