COMMENT LA CONSTITUTION FRANÇAISE EST DÉVOYÉE

Comment la FRANCE n’a plus de CONSTITUTION

la Constitution Française a été dévoyée par des circulaires anticonstitutionnelles et discriminatoires parce que le parlement (Députés et Sénateurs) n’a pas pu, ou pas voulu contrôlé l’application des lois qu’il a voté et des décisions de justice par le gouvernement, pour favoriser et enrichir les GROS FRAUDEURS.

1946 : La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
1958 : Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 .

 En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux Territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions  nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE 1.
La France est une République indivisible
, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

        Pourtant avec des circulaires anticonstitutionnelles, discriminatoires et ministérielles, les gouvernements successifs, avec
       des conseillers occultes,
ont divisé la République en 2 camps :

        1) D’un côté, le camp les GROS FRAUDEURS qui ne respectent pas et s’assoient sur la loi avec la complicité des élus,
        2) De l’autre, le camp des centaines de milliers de VICTIMES des infractions des premiers dans un silence assourdissant,
             pillage organisé, spoliation des richesses des travailleurs indépendants, ruine de l’économie locale, des centres villes,
             de la paysannerie, des petits industriels, de l’environnement etc…

ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

         1) Quelle est la légitimité de nos représentants lorsqu’ils ne nous écoutent pas, ne nous entendent pas, ne nous
              reçoivent pas ou n’agissent pas.
         2) Nous leur avons remis notre livre le 13 septembre 2022 dénonçant les fraudes, aucune action, aucune demande de
             commission d’Enquête

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

                                                          CONSTITUTION DÉVOYÉE

Titre III – LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois.

              LES LOIS DE SONT PAS APPLIQUÉES, NI LES DÉCISIONS DE JUSTICE

Titre IV – LE PARLEMENT

 ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Article 145‑7 règlement Assemblée Nationale

    • Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.

Aucun contrôle des circulaires de 1981, 2008 et 2017 annihilant l’article 1er de la Loi ROYER 73-1193 du 27 décembre 1973, reprise dans les articles L 750-1 et l750-1-1 du Code de Commerce ne permettant plus la LIBERTE D’ENTREPRENDRE dans le cadre d’une concurrence claire et Loyale.

Le 13 septembre 2022, nous avons remis notre livre à tous les députés et tous les sénateurs pour demander une commission d’enquête sur le dysfonctionnement de l’urbanisme commercial.

Titre V – DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT 

ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

   La Constitution ne prévoit pas la modification des lois et de ses objectifs par des circulaires

ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Au contraire, l’application de la loli doit permettre l’encaissement des amendes pénales
de 5ème classe, représentant des milliards d’euros non perçus par l’Etat
.

ARTICLE 51-2.
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Malgré nos demandes répétées aucune commission d’enquête

Titre VI – DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

 ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification (aucune amende pénale pour concurrence déloyale).

ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. 

ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Articles 101, 102, 103 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne contre les abus de position dominantes et contre la concurrence déloyale AMENDES ET ASTREINTES

 Titre VIII – DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

ARTICLE 64.
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Titre X – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Circulaires scélérates qui annihilent l’application et l’efficacité des lois

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

 Titre XII – DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Aucun contrôle de légalité des permis de construire de la grande distribution

Titre XV – DE L’UNION EUROPÉENNE 

ARTICLE 88-1.
La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Aucune application des amendes pénales prévus à l’article 103 du T.F.U.E.
pour lutter contre la concurrence déloyale.

COMMENT ILS SE SONT IMPLANTES ILLÉGALEMENT, sans contrôle,
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